Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 31 mars 2021, porte sur la compétence du juge judiciaire en matière de rétrogradation disciplinaire par un employeur.
M. A..., employé par la RATP depuis le 11 juillet 1994, a été rétrogradé suite à des faits de vol. Il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la rétrogradation de M. A... Par la suite, la chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil d'État une question préjudicielle concernant la légalité de l'article 149 du statut du personnel de la RATP, qui permet à l'employeur d'imposer une rétrogradation impliquant la modification du contrat de travail.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 149 du statut du personnel de la RATP, qui déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail, était légal.
La Cour de cassation a constaté que la juridiction administrative avait jugé, par une décision devenue définitive, que l'article 149-8° du statut du personnel de la RATP était légal et ne portait pas une limitation excessive au principe général d'immutabilité du contrat de travail. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. A....
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du juge administratif pour apprécier la légalité de l'article 149 du statut du personnel de la RATP, qui permet à l'employeur d'imposer une rétrogradation disciplinaire impliquant la modification du contrat de travail. Cette décision souligne également que les dispositions du statut du personnel de la RATP peuvent déroger au principe général d'immutabilité du contrat de travail, à condition que cela ne constitue pas une limitation excessive à ce principe.
Textes visés : Article 149-8° du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP).