La décision de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020, n° 19-15.675, porte sur la rupture conventionnelle et le calcul de l'indemnité spécifique.
M. J... a été engagé le 20 novembre 2012 en qualité de chargé de travaux par l'établissement public Cus Habitat-Office public d'habitat de l'eurométropole de Strasbourg. Le 28 février 2018, les parties ont conclu une convention de rupture qui, après homologation par l'autorité administrative, a pris effet le 20 avril suivant.
M. J... a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes pour contester le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Le syndicat interco 67 CGDT du Bas-Rhin est intervenu à l'instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devait être calculé selon les règles dérogatoires prévues par l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que l'article L. 1237-13 du code du travail prévoit que le montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Les articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail déterminent le taux et les modalités de cette indemnité de licenciement. Ainsi, la cour d'appel a correctement retenu que le salarié ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 pour calculer le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Portée : Cette décision confirme que le montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être calculé selon les règles fixées par l'article L. 1234-9 du code du travail, et non selon les règles dérogatoires prévues par l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011. Ainsi, le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
Textes visés : Articles L. 1234-9, L. 1237-13, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
: Sur le calcul du montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans le même sens que : Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-26.799, Bull. 2015, V, n° 109 (cassation).