La décision de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020, n° 19-13.122, porte sur l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude au travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
M. G... a été engagé en tant que chauffeur poids-lourds par la société Transports Moulinois le 2 décembre 1997. Suite à un accident du travail le 9 janvier 2015, il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un autre avec réserves. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 octobre 2016.
M. G... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant un emploi adapté à M. G....
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en consultant la délégation unique du personnel et en recueillant leur avis. De plus, la Cour a estimé que l'organisation du réseau France Express auquel appartenait la société Transports Moulinois ne permettait pas la permutation de personnel entre les sociétés adhérentes, ce qui excluait l'existence d'un groupe de reclassement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur doit consulter les délégués du personnel pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte. De plus, elle précise que l'adhésion à un groupement d'intérêt économique ne suffit pas à constituer un groupe de reclassement, et que la preuve de l'impossibilité de reclassement dans le cadre du groupement incombe à l'employeur.
Textes visés : Article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
: Sur la charge de la preuve relative au périmètre du groupe de reclassement en matière de licenciement pour motif économique, à rapprocher : Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.927, Bull. 2016, V, n° 217 (2) (rejet), et l'arrêt cité.