La décision de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020, n° 19-12.058, porte sur le respect de la vie privée et l'exercice du droit à la preuve dans le cadre de la production de pièces en justice.
Mme M... a été licenciée pour faute grave par la société Petit Bateau, notamment pour avoir publié sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015, qui était réservée exclusivement aux commerciaux de l'entreprise.
La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. L'employeur a produit en justice une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, ainsi que des éléments d'identification de ses "amis" professionnels de la mode destinataires de cette publication.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la production de ces éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était justifiée et proportionnée au but poursuivi.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la production de ces éléments était justifiée et proportionnée au but poursuivi, qui était la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la confidentialité de ses affaires. La Cour a notamment relevé que l'employeur avait obtenu ces éléments par le biais d'une autre salariée de l'entreprise autorisée à accéder au compte privé Facebook de la salariée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée, à condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, la Cour a considéré que la production de la photographie et des éléments d'identification était nécessaire pour établir un grief de divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise par la salariée.
Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 9 du code civil ; article 9 du code de procédure civile.
: Sur la justification de l'atteinte à la vie privée par la proportionnalité au but poursuivi, à rapprocher : Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203, Bull. 2016, V, n° 209 (cassation partielle), et l'arrêt cité.