La décision de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020, n° 19-11.974, porte sur la question de savoir si le défaut de consultation des délégués du personnel lors du reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident non professionnel ou d'une maladie prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
M. A..., employé par la société Transports Murie-Galopin, a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 10 mai 2015. Après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. A... a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. La cour d'appel de Bourges a rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, ainsi que les congés payés afférents.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de consultation des délégués du personnel lors du reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident non professionnel ou d'une maladie prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a rappelé que selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Portée : Ainsi, le défaut de consultation des délégués du personnel lors du reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident non professionnel ou d'une maladie rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette décision souligne l'importance pour l'employeur de respecter les procédures de reclassement et de consultation des délégués du personnel dans de tels cas.
Textes visés : Articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.