La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2020, a statué sur la possibilité pour un salarié d'agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, même si cet employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
M. L... a été employé en tant que calorifugeur par la société Wanner Isofi isolation, devenue Kaefer Wanner, et a été affecté, dans le cadre d'une sous-traitance, à l'établissement de Saint-Auban de la société Arkema France. Cet établissement a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1962-1994.
M. L... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété dirigée contre la société Kaefer Wanner.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié pouvait agir contre son employeur, pour manquement à son obligation de sécurité, même si cet employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
La Cour de cassation a reconnu la possibilité pour un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, même si cet employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Portée : Cette décision élargit le champ d'action des salariés exposés à l'amiante en leur permettant de poursuivre leur employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, même si cet employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Ainsi, les salariés qui justifient d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peuvent obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété, même s'ils ont travaillé dans des établissements non mentionnés dans la loi.
Textes visés : Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ; articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
: Sur la possibilité d'agir en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre d'une entreprise n'entrant pas dans les prévisions légales, dans le même sens que : Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-18.330, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.