La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2020, a statué sur la requalification des contrats de travail intermittent en contrat à temps complet dans le cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
MM. K..., T... et Q... ont été engagés par la société Taylor Nelson Sofres par contrats à durée déterminée d'usage. Ils ont ensuite conclu un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle (CEIGA).
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents. Ils ont été licenciés pour motif économique.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats de travail intermittent devaient mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition des heures de travail.
La Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel qui avaient requalifié les contrats de travail intermittent en contrat à temps complet. Elle a jugé que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent. Par conséquent, l'absence de mention de la durée de travail dans les contrats de travail intermittent ne justifie pas leur requalification en contrat à temps complet.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que les contrats de travail intermittent conclus dans le cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques n'ont pas à mentionner les périodes travaillées. Elle a rappelé que l'accord collectif prévoit que la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Par conséquent, l'absence de définition des périodes de travail dans les contrats de travail intermittent n'est pas contraire aux dispositions légales relatives à ce type de contrat.
Textes visés : Articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
: Sur l'étendue de la possibilité d'aménagement par accord collectif dans le contrat de travail des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle, à rapprocher : Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.908, Bull. 2015, V, n° 265 (rejet).