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La décision de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020, n° 18-18.265, porte sur la question de savoir si les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie doivent être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté d'un salarié afin de déterminer son droit à une indemnité compensatrice de préavis.

M. K... a été engagé en tant que télévendeur par la société Central médical le 9 septembre 2009. Le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises entre juin et septembre 2011. Le 14 septembre 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie doivent être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté d'un salarié afin de déterminer son droit à une indemnité compensatrice de préavis.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel en ce qu'elle condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes d'indemnité compensatrice de préavis et d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis. La Cour de cassation a estimé que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, contrairement à l'article L. 1234-8 du code du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté d'un salarié afin de déterminer son droit à une indemnité compensatrice de préavis. Cette décision confirme l'application de l'article L. 1234-8 du code du travail qui exclut les périodes de suspension du contrat de travail pour le calcul de l'ancienneté.

Textes visés : Article L. 1234-8 du code du travail ; article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.

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