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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2022, a statué sur la nullité d'une convention de forfait en heures. Elle a précisé que seul le salarié peut se prévaloir de cette nullité.

M. W a été engagé en tant qu'attaché commercial par la société EM courtage. Son contrat de travail prévoyait un forfait mensuel de 198,67 heures, avec une rémunération correspondante. Le salarié a été licencié et a saisi la juridiction prud'homale pour diverses demandes relatives à son contrat de travail.

La cour d'appel d'Amiens a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail et pour travail dissimulé. Le salarié a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié pouvait se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue. Elle a également précisé que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seul le salarié peut invoquer la nullité d'une convention de forfait en heures. Elle rappelle également que la rémunération au forfait doit être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

Textes visés : Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : Sur l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir de la nullité d'une convention de forfait en heures, à rapprocher : Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.397, Bull. 2017, V, n° 137 (cassation). Sur la limitation au seul salarié de la possibilité de soulever la nullité d'une stipulation contractuelle, à rapprocher : Soc., 30 octobre 2002, pourvoi n° 00-45.572, Bull. 2002, V, n° 332 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 25 janvier 2006, pourvoi n° 04-43.646, Bull. 2006, V, n° 25 (cassation partielle) ; Soc., 2 février 2006, pourvoi n° 04-41.004, Bull. 2006, V, n° 56 (cassation sans renvoi).

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