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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a statué sur la prescription triennale applicable à une action fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours.

M. J a été engagé le 21 janvier 2013 en tant que directeur des ressources humaines par la société Polyclinique Saint François-Saint Antoine. Son contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours, réitérée dans un avenant du 20 juillet 2015. Contestant son licenciement intervenu le 2 décembre 2015, M. J a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2016.

L'employeur a fait appel de la décision de la juridiction prud'homale qui l'a condamné à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des heures supplémentaires.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.

La Cour de cassation a affirmé que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée. Ainsi, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. La cour d'appel a donc correctement décidé que la demande de M. J n'était pas prescrite.

Portée : Cet arrêt confirme que l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale. Ainsi, le salarié dispose d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a connaissance de l'invalidité de la convention pour engager une telle action.

Textes visés : Article L. 3245-1 du code du travail.

 : Sur la prescription de l'action fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours, à rapprocher : Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23.375, 17-23.314, Bull. 2019, (rejet). Sur le principe selon lequel la détermination du délai de prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande, à rapprocher : Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. 2005, Ass. plén, n° 6 (rejet) ; Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Ch. mixte, 26 mai 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3 (rejet).

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