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La décision de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018, n° 17-29.022, porte sur le recours au vote électronique lors des élections professionnelles et la question de l'exercice personnel du droit de vote.

En l'espèce, les élections de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Flunch ont été organisées le 3 octobre 2017, avec recours au vote électronique. L'employeur a demandé l'annulation des élections en raison du fait qu'une salariée, candidate aux élections, a voté en utilisant les codes confidentiels de deux autres salariées.

Le tribunal d'instance d'Evry a rejeté la demande d'annulation des élections, estimant que la fraude n'était pas établie et que l'irrégularité relevée n'était pas de nature à fausser les résultats. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours au vote électronique permettait de déroger aux principes généraux du droit électoral, notamment à l'exercice personnel du droit de vote.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance d'Evry. Elle a considéré que le recours au vote électronique, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permettait pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote a été qualifié de principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le recours au vote électronique lors des élections professionnelles doit respecter les principes généraux du droit électoral, notamment celui de l'exercice personnel du droit de vote. Ainsi, le vote électronique ne peut pas être utilisé pour permettre à un tiers de voter à la place d'un électeur. Seul le législateur peut prévoir des dérogations à ce principe général du droit électoral.

Textes visés : Articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail dans leur rédaction applicable.

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