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Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2019, porte sur la réparation du préjudice économique subi par une victime de travail forcé et d'état de servitude.

Mme U, adoptée au Maroc par un couple résidant en France, a vécu au domicile de ce couple à partir de l'âge de 12 ans. Suite à une plainte déposée par Mme U, les époux E ont été condamnés pour avoir obtenu des services non rétribués ou sous-rémunérés de la part de Mme U, alors qu'elle était mineure et vulnérable.

Mme U a saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts pour son préjudice économique. La cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une victime de travail forcé ou d'état de servitude peut demander réparation de son préjudice économique devant la juridiction prud'homale.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que la victime d'une situation de travail forcé ou d'état de servitude a droit à la réparation intégrale de son préjudice économique. Elle rappelle que cette réparation est aggravée lorsque la victime est mineure et doit être protégée contre toute exploitation économique.

Portée : Cet arrêt confirme le droit à réparation intégrale du préjudice économique subi par une victime de travail forcé ou d'état de servitude. Il souligne également l'importance de protéger les mineurs contre toute exploitation économique et de garantir leur développement physique, mental et social.

Textes visés : Article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937 ; article 1er, d), de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964 ; article 1er de la Convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990 ; articles 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990 ; article 1382, devenu 1240, du code civil.

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