Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022 porte sur les attributions consultatives du comité social et économique d'établissement en matière de conditions de santé et de sécurité ou de conditions de travail.
La société Enedis a élaboré un plan de reprise d'activité suite au confinement lié à la pandémie de Covid-19. Ce plan a été présenté au comité social et économique central, mais le comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes a demandé à être consulté sur ce plan.
Le comité social et économique d'établissement a saisi la justice en référé afin d'obtenir l'obligation pour la société de l'informer et de le consulter sur le plan de reprise d'activité.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le comité social et économique d'établissement devait être consulté sur le plan de reprise d'activité spécifique à l'établissement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le plan de reprise d'activité de la direction régionale Pyrénées et Landes ne constituait pas une mesure d'adaptation spécifique à cet établissement du plan de reprise d'activité de la société.
Portée : Selon la Cour de cassation, le comité social et économique d'établissement doit être informé et consulté sur toute mesure d'adaptation spécifique à l'établissement, relevant de la compétence du chef d'établissement, et modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtées au niveau de l'entreprise. Cependant, cette obligation de consultation ne s'applique pas lorsque la mesure d'adaptation est commune à plusieurs établissements.
Textes visés : Articles L. 2312-8, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail.
: Sur les conditions dans lesquelles les décisions de la direction générale de l'entreprise nécessitent l'information-consultation du comité d'établissement, à rapprocher : Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.364, Bull. 2016, V, n° 178 (rejet), et l'arrêt cité.