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La décision de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020, n° 18-21.862, porte sur la question de la réintégration d'une salariée licenciée en raison de sa grossesse et sur les effets de cette réintégration sur la perte de salaire subie pendant la période d'éviction.

Mme R... M... a été engagée en tant que chef de projet communication par la société Watson France le 17 janvier 2007. Son contrat de travail a été transféré à la société Marionnaud Lafayette par avenant du 1er mai 2009. Elle a été licenciée le 26 novembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et sa réintégration.

La salariée a obtenu gain de cause en première instance, avec une ordonnance de réintégration rendue le 18 septembre 2015. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de salaires égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement perçus pendant cette période.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il ordonnait la déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement du rappel de salaires dû à la salariée entre la date du licenciement et la date de réintégration. Elle a rappelé que tout licenciement prononcé en raison de l'état de grossesse d'une salariée est nul, en vertu des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. Par conséquent, la salariée qui demande sa réintégration a droit à une indemnité compensatrice de salaires égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant la période d'éviction, sans déduction des revenus de remplacement perçus.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel tout licenciement prononcé en raison de la grossesse d'une salariée est nul. Elle précise également que la salariée réintégrée a droit à une indemnité compensatrice de salaires égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant la période d'éviction, sans déduction des revenus de remplacement perçus. Ainsi, la salariée est indemnisée intégralement de la perte de salaire subie entre son licenciement et sa réintégration.

Textes visés : Alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.

 : Sur le calcul de l'indemnisation en cas de licenciement prononcé en violation d'autres libertés fondamentales, à rapprocher : Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.122, Bull. 2018, V, (cassation partielle), et les arrêts cités.

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