La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2020, a statué sur la prescription de l'action en réparation du préjudice spécifique d'anxiété pour les salariés bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
M. G... et quatre autres salariés ont été employés par la société Revco, qui est devenue successivement Gurit Essex et Dow Automotive France. Ces salariés ont travaillé sur les sites d'Ozouer-le-Voulgis et de Saint-Just-en-Chaussée. Par arrêté ministériel, ces sites ont été inscrits sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'ACAATA pour la période 1977 à 1983. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander réparation de leur préjudice d'anxiété.
Les salariés ont engagé une action en réparation contre la société Axson France. La cour d'appel a déclaré recevable leur action en se basant sur les arrêtés ministériels mentionnant les sites concernés et les années concernées.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en réparation du préjudice spécifique d'anxiété était prescrite.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Dans cette affaire, les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de leur anxiété à compter de l'arrêté ministériel inscrivant les sites sur la liste des établissements permettant l'ACAATA. Par conséquent, leur action en réparation était prescrite.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice spécifique d'anxiété pour les salariés bénéficiaires de l'ACAATA commence à courir à partir de la connaissance du risque à l'origine de leur anxiété, c'est-à-dire à partir de l'arrêté ministériel inscrivant les sites sur la liste des établissements permettant l'ACAATA.
Textes visés : Article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
: Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice d'anxiété, dans le même sens que : Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030, Bull. 2019, V, (cassation), et l'arrêt cité.