La décision de la Cour de cassation du 29 janvier 2020, n° 18-13.604, porte sur la nature des jours de modulation dans le cadre d'une organisation du travail par cycle et leur décompte lors du calcul des congés payés.
M. H... a été employé par l'association Hôpital Saint-Camille en tant que comptable. Il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de jours qui ont été décomptés de ses congés payés.
La cour d'appel a condamné l'employeur à verser à M. H... un rappel de salaire ainsi que les congés payés correspondants. Elle a considéré que les jours non-travaillés par le salarié chaque quatorzaine étaient des journées de RTT accordées en application de l'aménagement du temps de travail prévu par l'accord d'entreprise. Selon la cour d'appel, ces jours ne constituaient pas des jours de congés payés, mais s'ajoutaient à ces derniers.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les jours de modulation, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, doivent être décomptés des congés payés lorsqu'ils correspondent au dernier jour de congés.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que les jours de modulation, qui ne sont pas des jours de récupération du temps de travail, doivent être décomptés des congés payés. Ainsi, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme un jour de congé payé.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la nature des jours de modulation dans le cadre d'une organisation du travail par cycle. Elle établit que ces jours, qui visent à répartir des heures de travail, doivent être considérés comme des jours de congés payés lorsqu'ils correspondent au dernier jour de congés. Cette décision garantit ainsi le droit au congé des salariés et assure une meilleure protection de leurs droits en matière de temps de travail.
Textes visés : Article L. 3122-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 3-1 de l'accord d'entreprise « Association Hôpital Saint-Camille » sur la réduction du temps de travail, l'aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999.
: Sur la différence de nature entre les jours de modulation ou jours de repos aménagé et les jours de réduction du temps de travail, à rapprocher : Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 10-20.473, Bull. 2013, V, n° 118 (rejet).