La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2022, a statué sur la question de l'obligation de mise en place d'un registre du droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement au niveau de tous les magasins d'une société.
M. C, membre du comité social et économique de la société Aldi marché, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la mise en place d'un registre du droit d'alerte dans tous les magasins Aldi marché. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché est intervenu volontairement à l'instance.
La cour d'appel a débouté le représentant du comité social et économique et le syndicat de leurs demandes. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société avait l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans chacun de ses magasins.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique doivent être consignées sur un registre spécial tenu à la disposition des représentants du personnel. La Cour a constaté que la société n'était dotée que d'un seul comité social et économique et que le registre spécial était tenu au siège de l'entreprise, accessible aux représentants du personnel. Par conséquent, la Cour a confirmé que la société n'avait pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte dans chacun de ses magasins.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la mise en place d'un registre du droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement doit être effectuée au niveau de l'entreprise, et non au niveau de chaque établissement. Elle précise ainsi les modalités de mise à disposition de ce registre, qui doit être accessible aux représentants du personnel au sein de l'entreprise.
Textes visés : Articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail.