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La décision de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018, n° 15-29.330, porte sur la résiliation judiciaire d'un contrat de travail et la question de savoir si l'employeur doit être informé de l'état de grossesse de la salariée au moment de la demande de résiliation.

Mme Y..., employée en tant qu'infirmière à temps partiel par la société Ambulances Championnet, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 29 juillet 2013. Cependant, elle n'a informé l'employeur de son état de grossesse que le 12 décembre 2013, après avoir transmis une déclaration de grossesse. Par la suite, elle a été licenciée pour faute grave le 18 décembre 2013.

Mme Y... a obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision en considérant que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, dans le cas où la salariée n'a pas informé l'employeur de son état de grossesse au moment de la demande de résiliation, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il affirmait que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul. La Cour a considéré que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la salariée n'a pas informé l'employeur de son état de grossesse au moment de la demande de résiliation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime juridique applicable à la résiliation judiciaire d'un contrat de travail dans le cas où la salariée n'a pas informé l'employeur de son état de grossesse au moment de la demande de résiliation. Elle établit que dans cette situation, la résiliation judiciaire doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable.

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