La décision de la Cour de cassation en date du 27 mars 2019, n° 17-23.314, n° 17-23.375, porte sur la validité d'une convention de forfait en jours et la possibilité pour le salarié de contester cette convention.
M. W... a été embauché en tant que responsable de zone export par la société Boucheron. Son contrat de travail comportait une convention de forfait en jours. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes relatives à son exécution. Il a été licencié par la suite.
L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui le condamnait à payer un rappel de salaire au salarié au titre des heures supplémentaires.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a considéré que le salarié, dont la demande de rappel d'heures supplémentaires n'était pas prescrite, était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que le salarié peut contester la validité d'une convention de forfait en jours, même si cette contestation intervient après la fin de la relation contractuelle. Ainsi, le délai de prescription pour contester la validité d'une telle convention ne court pas tant que celle-ci est en vigueur. Cette décision renforce les droits des salariés en matière de forfait en jours et permet de remettre en cause la validité de ces conventions même après la fin du contrat de travail.
Textes visés : Article L. 1471-1 du code du travail et article 1304 du code civil dans leur version applicable au litige.