top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 27 mars 2019, n° 16-23.800, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année.

La société J... conseil a engagé M. G... en qualité de consultant par contrat à durée déterminée à temps partiel. Par la suite, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée incluant un forfait annuel de 131 jours. Le salarié a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.

Le salarié a fait appel de la décision de première instance qui avait rejeté sa demande de requalification. La cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande, considérant que le salarié n'était pas à temps partiel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours peut être considéré comme salarié à temps partiel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié. Elle a rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Par conséquent, la cour d'appel a été approuvée dans sa décision de rejeter la demande de requalification du contrat de travail.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Cette décision clarifie le statut des salariés concernés par une telle convention de forfait et confirme que la requalification en contrat à temps plein n'est pas possible dans ces cas-là.

Textes visés : Article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

 : Sur l'absence de considération comme salariés à temps partiel des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, à rapprocher de : 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.276, Bull. 2016, II, n° 244 (cassation partielle).

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page