Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mai 2021, de la chambre sociale, porte sur la question du délai de consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du recours à un expert.
La société La Poste a conclu un accord national avec plusieurs organisations syndicales représentatives portant sur l'amélioration des conditions de travail et l'évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité. Suite à cet accord, plusieurs CHSCT ont décidé de recourir à un expert pour un projet important et ont désigné un cabinet d'expertise. La Poste a demandé l'annulation de ces délibérations, mais sa demande a été rejetée par le tribunal de grande instance. Par la suite, les CHSCT ont saisi le tribunal pour demander la poursuite de la procédure de consultation et l'interdiction à La Poste de mettre en œuvre l'accord.
La Poste a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de consultation des CHSCT, fixé par les articles R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du code du travail, commence à courir à partir de la communication des informations nécessaires à la consultation ou à partir de l'obtention du rapport d'expertise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a jugé que le délai de consultation des CHSCT commence à courir à partir de la communication des informations nécessaires à la consultation, et non à partir de l'obtention du rapport d'expertise. Elle a également précisé que l'absence de remise du rapport par l'expert n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de consultation des CHSCT. Elle indique que ce délai commence à courir à partir de la communication des informations nécessaires à la consultation, et non à partir de l'obtention du rapport d'expertise. Cette décision vise à garantir le respect des délais de consultation des CHSCT et à éviter tout retard dans la procédure de consultation.
Textes visés : Articles L. 4612-8, L. 4614-13, R. 4614-5-2, R. 4614-5-3, R. 4614-18, alinéa 1, et R. 4614-19 du code du travail.