top of page

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 27 janvier 2021, porte sur l'appréciation souveraine de la cour d'appel concernant le calcul des heures supplémentaires et la détermination de l'assiette de la rémunération variable dans un contrat de travail.

M. Q... a été employé par la société Laboratoire Demavic en tant que technico-commercial à partir du 1er septembre 2008. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

La cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes du salarié. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait commis des erreurs dans son appréciation souveraine concernant le calcul des heures supplémentaires et la détermination de l'assiette de la rémunération variable.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article L. 3171-4 du code du travail en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié concernant les heures supplémentaires. La cour d'appel aurait dû tenir compte des éléments précis fournis par le salarié et ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires pour évaluer les heures supplémentaires. De plus, la cour d'appel avait également violé l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale en considérant que la détermination de l'assiette de la rémunération variable ne faisait pas supporter au salarié les cotisations patronales de sécurité sociale.

Portée : Cet arrêt rappelle que la charge de la preuve concernant les heures supplémentaires incombe au salarié, mais celui-ci doit présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. De plus, il précise que la détermination de l'assiette de la rémunération variable ne peut pas faire supporter au salarié les cotisations patronales de sécurité sociale.

Textes visés : Article L. 3171-4 du code du travail ; article L. 241-8 du code de la sécurité sociale.

 : Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, Bull. 2020, (cassation partielle). En sens contraire, à rapprocher : Soc., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-45.669, Bull. 2000, V, n° 329 (cassation partielle).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page