La décision de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018, n° 17-23.054, porte sur l'interprétation de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, concernant l'indemnité de guichet et la prime d'itinérance.
M. X, salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Il exerce en tant qu'animateur éducation santé de niveau 4.
M. X a fait valoir que ses fonctions d'animateur éducation santé correspondaient à des fonctions d'agent technique, éligibles au bénéfice de la prime d'itinérance. La cour d'appel a fait droit à ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les fonctions d'animateur éducation santé de niveau 4 pouvaient être considérées comme des fonctions d'agent technique, permettant ainsi à M. X de bénéficier de la prime d'itinérance.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article 23 de la convention collective limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois. Ainsi, seuls les salariés de niveaux de classification 1 à 3 peuvent bénéficier de la prime d'itinérance, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou qui organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.
Portée : La Cour de cassation a précisé que les fonctions d'animateur éducation santé de niveau 4 ne peuvent pas être considérées comme des fonctions d'agent technique, et donc M. X n'a pas droit à la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la Convention collective. Cette décision confirme l'interprétation restrictive de la notion d'agent technique et clarifie les critères permettant de déterminer les bénéficiaires de la prime d'itinérance dans le cadre de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Textes visés : Article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
: Sur la détermination des bénéficiaires de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance prévues à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à rapprocher : Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-23.968, Bull. 2017, V, n° 70 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.246, Bull. 2017, V, n° 156 (1) (cassation), et l'arrêt cité.