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La décision de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018, n° 17-18.453, porte sur la recevabilité d'une demande en justice relative à la rupture d'un contrat d'engagement maritime, soumise au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

M. X a été engagé en qualité de chef mécanicien douzième catégorie ENIM par la société Entreprise Morillon Combot Courvol. Suite à un litige avec son employeur concernant les congés payés, les heures supplémentaires, les repos hebdomadaires, les temps de trajet et la conformité des bulletins de paie, M. X a saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation. Cette tentative ayant échoué, l'administrateur des affaires maritimes a délivré un permis de citer. M. X a ensuite saisi le tribunal d'instance de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat d'engagement maritime.

M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 24 mars 2017.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X était recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, sans avoir préalablement soumis ces demandes à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en décidant que M. X n'était pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime. En effet, M. X n'avait saisi l'administrateur des affaires maritimes que pour des demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et celui-ci n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes.

Portée : La Cour de cassation rappelle que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime doit être soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes. Ainsi, si le marin n'a pas préalablement soumis ses demandes à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation, il n'est pas recevable à saisir le tribunal d'instance pour ces demandes.

Textes visés : Article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable ; article 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959.

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