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La décision de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018, n° 17-11.102, porte sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un salarié ayant alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel.

Mme X a été employée en tant qu'ingénieur par la société Dassault Aviation à partir du 1er décembre 1977. Elle a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel. Elle a été licenciée le 21 janvier 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

L'employeur a fait appel de la décision le condamnant à payer un complément d'indemnité de licenciement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le plafond de l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculé proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a affirmé que le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, tel que prévu par l'article L. 3123-13 du code du travail, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel. Cependant, la règle de proportionnalité ne s'applique pas au plafond de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sauf disposition contraire de la convention collective.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le plafond de l'indemnité conventionnelle de licenciement a un caractère forfaitaire et ne doit pas être proratisé en fonction des périodes de travail à temps plein et à temps partiel, sauf si la convention collective prévoit une disposition contraire. Ainsi, les salariés ayant alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel ne peuvent pas bénéficier d'un plafond d'indemnité proratisé en fonction de leur durée de travail.

Textes visés : Articles L. 3123-10, L. 3123-11 et L. 3123-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

 : Sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à rapprocher : Soc., 30 septembre 1992, pourvoi n° 89-40.267, Bull. 1992, V, n° 486 (cassation), et l'arrêt cité.

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