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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Amiens concernant la qualification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif.

M. K a été engagé en tant que dépanneur par la société Garage du Poteau de Senlis dépannage. Son travail consistait à intervenir sur demande pour dépanner des véhicules. Les parties avaient convenu d'une rémunération mensuelle brute ainsi que du paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs au moyen d'une commission sur le chiffre d'affaires des dépannages réalisés en dehors des horaires d'ouverture de l'entreprise.

M. K a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. La cour d'appel d'Amiens a rejeté ses demandes, considérant que les périodes en question étaient des astreintes et non pas du temps de travail effectif.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les périodes d'astreinte devaient être requalifiées en temps de travail effectif.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel, estimant que celle-ci avait privé sa décision de base légale. La cour d'appel n'avait pas vérifié si les contraintes imposées au salarié pendant les périodes d'astreinte avaient affecté de manière significative sa faculté de gérer librement son temps et de vaquer à des occupations personnelles.

Portée : La Cour de cassation rappelle que relève de la notion de "temps de travail effectif" toute période de garde, y compris les périodes d'astreinte, où les contraintes imposées au travailleur affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement son temps. Ainsi, si les contraintes ne sont pas d'une intensité suffisante pour affecter la gestion du temps du salarié, seul le temps lié à la prestation de travail effectivement réalisée pendant la période d'astreinte constitue du temps de travail.

Textes visés : Articles L. 3121-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3121-1 du code du travail.

 : Sur la caractérisation de la sujétion à laquelle le salarié est soumise, à rapprocher : Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.331, (cassation partielle) ; Soc., 9 février 2022, pourvoi n° 20-15.085, (cassation partielle).

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