La décision de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019, n° 18-10.918, porte sur une cassation partielle sans renvoi concernant une omission de statuer sur un chef de demande.
Dans cette affaire, un conseil de prud'hommes a rendu une décision le 8 juin 2017 dans un litige opposant M. M... à son employeur, M. Q..., et à la société Partner express. Le salarié a ensuite présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, qui a été accueillie par un jugement du 31 août 2017.
Le conseil de prud'hommes a procédé à la rectification de sa décision en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a retenu que cette indemnité avait été fixée dans les motifs de la décision, mais qu'elle avait été omise dans le dispositif.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'omission de statuer sur une demande dans le dispositif d'une décision constitue une erreur matérielle ou une omission de statuer.
La Cour de cassation a cassé la décision du conseil de prud'hommes. Elle a considéré que l'omission de statuer sur une demande dans le dispositif d'une décision ne constitue pas une erreur matérielle, mais une omission de statuer. Par conséquent, le conseil de prud'hommes a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait qu'une omission de statuer sur une demande dans le dispositif d'une décision ne peut pas être considérée comme une simple erreur matérielle. Elle rappelle ainsi l'importance pour le juge de reprendre dans son dispositif l'ensemble des demandes sur lesquelles il s'est expliqué dans ses motifs.
Textes visés : Articles 462 et 463 du code de procédure civile.
: Dans le même sens que : 3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 (cassation).