La décision de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019, n° 17-28.287, n° 17-28.288, n° 17-28.289, n° 17-28.290, n° 17-28.291, n° 17-28.292, n° 18-10.953, porte sur la question de la caducité d'un accord collectif instaurant une prime obligatoire de participation au profit des salariés, suite à l'abrogation d'une loi prévoyant la mise en place de cette prime.
La société Tournaire a signé le 29 septembre 2011 un accord collectif avec les organisations syndicales de l'entreprise, instaurant la "prime de partage de profits" prévue par l'article 1er de la loi de finances n° 2011-894 du 28 juillet 2011. Suite à l'abrogation de cet article par la loi de finances du 22 décembre 2014, l'employeur a cessé de verser la prime de partage de profits. Sept salariés de l'entreprise ont alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime pour les années 2014 et 2015.
Les jugements attaqués du conseil de prud'hommes de Grasse, rendus le 26 septembre et le 5 décembre 2017, ont déclaré que l'accord de partage des profits signé le 29 septembre 2011 était encore applicable, à l'exception de l'article 5 relatif aux allègements sur les prélèvements sociaux. L'employeur a formé un pourvoi contre ces jugements.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'abrogation d'un dispositif législatif prévoyant une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d'exonération de charges, rendait caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l'entreprise.
La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a affirmé que l'abrogation d'un dispositif législatif prévoyant une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d'exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l'entreprise.
Portée : La Cour de cassation a considéré que l'accord collectif était à durée indéterminée, qu'il spécifiait les conditions d'attribution de la prime de partage de profits sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l'octroi d'exonérations particulières, et qu'il précisait les conditions de sa dénonciation. Par conséquent, la Cour a affirmé que l'accord demeurait applicable malgré l'abrogation de la loi prévoyant la prime. Cette décision souligne l'importance de l'autonomie de la volonté des parties dans la mise en place d'accords collectifs et la nécessité de respecter les conditions de dénonciation prévues par ces accords.
Textes visés : Articles L. 2261-9 et L. 2251-1 du code du travail ; article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.