La décision de la Cour de cassation en date du 26 février 2020, n° 17-18.136, n° 17-18.137, n° 17-18.139, porte sur le licenciement économique et l'ordre des licenciements.
La société LCI a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement par cession totale des actifs a été arrêté. Trente-neuf salariés ont été licenciés en exécution de ce plan. Les salariés ont contesté le bien-fondé de leur licenciement devant la juridiction prud'homale.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement. Les arrêts attaqués ont rejeté leur demande en fixation au passif de la société LCI d'une créance de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
Les salariés contestent le rejet de leur demande en fixation au passif de la société LCI d'une créance de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que l'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour d'appel a constaté que les salariés n'apportaient aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme que l'appréciation du préjudice causé par l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les salariés doivent apporter des éléments pour justifier le préjudice allégué.
Textes visés : Article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable.
: Sur le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation du préjudice, à rapprocher : Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 (rejet).