La décision de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2019, n° 18-60.206, porte sur la désignation d'un représentant syndical au sein d'une entreprise et la preuve des effectifs de l'entreprise.
Le syndicat SNEC CFTC a désigné Mme E... en tant que représentante de section syndicale au sein de l'école A... N... L'employeur a contesté cette désignation en arguant que l'école n'employait pas au moins 50 salariés au cours des douze derniers mois.
L'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation du représentant syndical.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel doivent être prises en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise pour déterminer si celle-ci atteint le seuil de 50 salariés permettant la désignation d'un représentant syndical.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a rappelé que c'est à l'employeur de prouver les effectifs de l'entreprise pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical. De plus, les salariés à temps partiel doivent être pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail. Le juge doit vérifier que cette prise en compte correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel.
Portée : Cette décision souligne que l'employeur a la charge de prouver les effectifs de l'entreprise pour contester la désignation d'un représentant syndical. De plus, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel doivent être prises en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise, en respectant les modalités prévues par la loi.
Textes visés : Article L. 1111-2, 3°, du code du travail.
: Sur les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans le calcul des effectifs de l'entreprise, à rapprocher : Soc., 7 mars 1990, pourvoi n° 89-60.156, Bull. 1990, V, n° 106 (cassation partielle).