La décision de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020, n° 19-60.222, porte sur la régularité des listes de candidatures lors des élections professionnelles et la représentation équilibrée des femmes et des hommes.
La société Aurilis Group Flauraud a organisé le second tour des élections des membres du comité social et économique le 16 mai 2019. Le premier tour avait été déclaré nul faute de quorum. Le pourcentage de femmes et d'hommes au sein du premier collège était respectivement de 13,36 % et de 86,61 %. Une liste de candidats libres, composée de trois hommes, a été contestée par l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes.
L'union départementale CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection des deux élus masculins de la liste de candidats libres. Le tribunal d'instance a rejeté la demande.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes s'appliquent aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
La Cour de cassation a rappelé que les listes présentées aux élections professionnelles doivent respecter la représentation équilibrée des femmes et des hommes, conformément à l'article L. 2314-30 du code du travail. Cependant, cette obligation ne s'applique pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles. Par conséquent, la demande d'annulation de l'élection des élus masculins de la liste de candidats libres a été rejetée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles. Cette décision permet de clarifier l'application de ces règles et de garantir la validité des élections professionnelles.
Textes visés : Article L. 2314-30 du code du travail.