La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a statué sur la question du maintien de la partie variable de la rémunération des salariées en congé de maternité, en se basant sur l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Mme W... a été employée par la société Solaire direct, devenue Engie Solar, en tant que contrôleur de gestion. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Les parties ont conclu une convention de rupture avec effet au 31 août 2013. La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement.
La cour d'appel de Paris a débouté la salariée de sa demande au titre de la prime de l'année 2013, au motif que le maintien de la rémunération pendant le congé maternité se limite aux seuls appointements mensuels, excluant ainsi la rémunération variable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 44 de la convention collective exclut le maintien de la partie variable de la rémunération des salariées en congé de maternité.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déboutait la salariée de sa demande de prime au titre de l'année 2013. La Cour a jugé que l'article 44 de la convention collective n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées en congé de maternité, lorsque celles-ci en perçoivent une. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en se fondant uniquement sur la partie fixe de la rémunération de la salariée.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie que la partie variable de la rémunération des salariées en congé de maternité peut être prise en compte, conformément à l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Ainsi, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal, y compris la partie variable de leur rémunération.
Textes visés : Article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.