La décision de la Cour de cassation en date du 25 mars 2020, n° 19-11.581, porte sur la désignation d'un délégué syndical suppléant conventionnel et la condition de recueillir au moins 10% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
Le syndicat CGT du Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France a désigné deux déléguées syndicales suppléantes, conformément à l'article 5 de la convention collective nationale du Crédit agricole. La caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France a contesté ces désignations en arguant que les représentantes désignées ne remplissaient pas la condition d'avoir obtenu 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections.
La caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des désignations des déléguées syndicales suppléantes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la condition de recueillir au moins 10% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles s'applique également à la désignation d'un délégué syndical suppléant conventionnel.
La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance en annulant les désignations des déléguées syndicales suppléantes. Selon l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés. Cette disposition, d'ordre public, vise à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte. Elle s'applique donc également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical.
Portée : Cette décision confirme que la condition de recueillir au moins 10% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles s'applique également à la désignation d'un délégué syndical suppléant conventionnel. Elle souligne l'importance de la participation des salariés dans le choix de leurs représentants syndicaux et garantit la légitimité de ces derniers dans la défense des intérêts des salariés au sein de l'entreprise.
Textes visés : Article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail.
: Sur la possibilité de prévoir la désignation d'un délégué syndical suppléant par convention ou accord collectif, à rapprocher : Soc., 15 janvier 1981, pourvoi n° 80-60.317, Bull. 1981, V, n° 40 (rejet) ; Soc., 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-60.316, Bull. 2004, V, n° 19 (cassation sans renvoi). Sur le caractère d'ordre public des dispositions législatives faisant obligation aux organisations syndicales représentatives de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, à rapprocher : Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-26.457, Bull. 2013, V, n° 143 (cassation).