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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 mars 2020, sous le numéro 18-23.682, porte sur l'autorité du pénal sur le civil et la détermination de sa portée.

Mme V... a été engagée en tant qu'assistante dentaire par M. R... le 2 juillet 2012. Elle a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2013. La salariée a contesté son licenciement en saisissant la juridiction prud'homale le 12 octobre 2015, alléguant avoir été victime de harcèlement sexuel. Par un jugement définitif du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel d'Angers a relaxé l'employeur des poursuites pour harcèlement sexuel.

L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que la salariée avait été victime de harcèlement sexuel et que son licenciement était nul.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge civil pouvait méconnaître ce qui avait été jugé par le juge pénal sur l'existence du fait constituant la base commune de l'action publique et de l'action civile.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a rappelé que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil une autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence des personnes concernées. La Cour a relevé que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel était fondé sur le seul défaut d'élément intentionnel, alors que la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail ne nécessite pas l'existence d'un tel élément. Par conséquent, la décision du juge pénal ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur.

Portée : Cet arrêt confirme l'autorité du pénal sur le civil et précise que la décision du juge pénal ne lie pas le juge civil dans la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, même si le juge pénal s'est limité à constater l'absence d'élément intentionnel. Ainsi, le juge civil peut établir l'existence de faits de harcèlement sexuel indépendamment de la décision pénale.

Textes visés : Article L. 1153-1, 1°, du code du travail.

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