La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2020, a statué sur la possibilité pour le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique de déléguer à une commission le soin d'émettre un avis sur la candidature d'un lauréat.
M. R... a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d'association avec l'État. Cependant, après son passage devant la commission académique de l'accord collégial de l'enseignement catholique, il lui a été notifié que l'agrément pour enseigner dans l'enseignement catholique lui était refusé, ce qui l'empêchait de postuler sur un emploi au sein de l'enseignement catholique et d'intégrer la seconde année de formation professionnelle. M. R... a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester ce refus.
M. R..., le syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT et la fédération formation et enseignement privés CFDT ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre plusieurs parties, dont la commission académique de l'accord collégial, afin que le refus d'accord collégial opposé à M. R... soit jugé inexistant et à défaut nul, et que les auteurs de ce refus soient condamnés au paiement de dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique pouvait déléguer à une commission le soin d'émettre un avis sur la candidature d'un lauréat.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait fait droit à la demande de dommages-intérêts de M. R.... La Cour a estimé que la procédure d'accord collégial, en ce qu'elle emporte comme conséquence que l'avis négatif de la commission propre à l'enseignement catholique s'impose aux chefs d'établissement, ne prive pas ces derniers de leur pouvoir d'appréciation et n'ajoute pas aux dispositions du code de l'éducation des conditions plus sévères concernant la formation et le recrutement par l'enseignement catholique.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la possibilité pour le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique de déléguer à une commission le soin d'émettre un avis sur la candidature d'un lauréat, dans le respect du caractère propre des établissements de l'enseignement catholique.
Textes visés : Articles R. 914-32 et R. 914-77 du code de l'éducation, dans leur rédaction applicable ; accord professionnel du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré.