La décision de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2021, n° 20-13.904, porte sur la compétence du président du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de communication d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales formulées par un comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Astek a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la communication d'une base de données économiques et sociales comportant toutes les informations prévues par le code du travail. Cette demande a été faite en dehors de toute procédure d'information-consultation.
Le comité social et économique de l'UES Astek a fait appel de la décision du tribunal de grande instance qui a rejeté sa demande de communication des éléments manquants de la base de données économiques et sociales.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des référés pouvait connaître des demandes de communication d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales formulées par un comité d'entreprise, même en l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi du comité social et économique de l'UES Astek. Elle a considéré que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître de telles demandes de communication, peu importe l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de la juridiction.
Portée : Cette décision confirme que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes de communication d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales formulées par un comité d'entreprise, même en l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation. Ainsi, le juge des référés ne peut pas être saisi de telles demandes et seul le président du tribunal judiciaire peut en connaître.
Textes visés : Articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
: Sur le juge compétent saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre d'une procédure d'information-consultation, à rapprocher : Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.301, Bull. 2018, (rejet).