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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a rejeté le pourvoi formé par les organisations patronales et la Chambre nationale des services d'ambulances. Cet arrêt concerne la question de l'obligation de l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers dans le cadre de la prévention des risques biologiques.

Les organisations syndicales et patronales du secteur du transport sanitaire ont conclu un accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de leurs entreprises. Un avenant à cet accord a été conclu, prévoyant notamment les modalités d'entretien de la tenue professionnelle des ambulanciers.

La Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière-UNCP a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de certaines dispositions de cet accord.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'accord, autorisant l'employeur à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers, étaient conformes à l'obligation de sécurité de l'employeur en matière de prévention des risques biologiques.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, qui avait annulé les dispositions de l'accord permettant à l'employeur de ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers. La Cour a considéré que ces dispositions étaient contraires aux obligations légales imposées à l'employeur en matière de prévention des risques biologiques.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'employeur a l'obligation de prendre des mesures de prévention pour supprimer ou réduire les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques. Dans le cas des activités impliquant des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment assurer l'entretien et le nettoyage des tenues de travail fournies aux travailleurs. Ainsi, un accord collectif ne peut déroger à cette obligation de sécurité de l'employeur.

Textes visés : Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; articles R. 4422-1 et R. 4424-5 du code du travail ; article R. 3312-33 du code des transports ; article 1 de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire.

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