top of page

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2022, porte sur une affaire de différence de traitement en raison du sexe dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.

M. T, employé en tant que steward par la société Air France depuis 1998, s'est vu interdire de se présenter à l'embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon. Pour pouvoir exercer ses fonctions, il a dû porter une perruque masquant sa coiffure, qui n'était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin. Cette interdiction de porter une coiffure autorisée pour le personnel féminin a été considérée comme une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe.

M. T a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2012, demandant notamment des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et déloyauté, ainsi que des rappels de salaire et la nullité de son licenciement. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, considérant que la différence de traitement en termes d'apparence entre hommes et femmes ne constituait pas une discrimination.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la différence de traitement relative à la coiffure entre hommes et femmes, dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, pouvait être justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les articles du code du travail et de la directive européenne sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes. La Cour a relevé que la différence de traitement en raison du sexe doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante, et être proportionnée au but recherché. Elle a également rappelé que la notion d'"exigence professionnelle véritable et déterminante" renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause.

Portée : La Cour de cassation a ainsi affirmé que la différence de traitement relative à la coiffure entre hommes et femmes ne pouvait pas être justifiée par la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin. Elle a souligné que cette perception ne pouvait constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante. Par conséquent, l'interdiction faite à M. T de porter une coiffure autorisée pour le personnel féminin a été considérée comme une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour être rejugée.

Textes visés : Articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail ; articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

 : Sur la notion d'exigence professionnelle véritable et déterminante, à rapprocher : Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-24.079, Bull., (rejet), et les arrêts cités. Sur la notion d'exigence professionnelle véritable et déterminante, cf. : CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et Association de défense des droits de l'homme (ADDH) /Micropole, C-188/15.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page