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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a censuré une cour d'appel qui avait requalifié en contrat à durée indéterminée un contrat de travail conclu en application des dispositions de l'article L.1242-3, 2 du code du travail, au motif que l'employeur avait manqué à son obligation d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

M. H a été engagé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble (CEA) en tant qu'ingénieur-chercheur, suivant un contrat de travail à durée déterminée de formation post-doctorale. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

La cour d'appel de Grenoble a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur avait manqué à son obligation d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié, condition nécessaire à l'existence d'un contrat à durée déterminée en application de l'article L.1242-3, 2 du code du travail.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'employeur avait assuré un complément de formation professionnelle au salarié, en constatant que ce dernier avait suivi cinq actions de formation et avait acquis des compétences complémentaires à ses qualifications universitaires dans le domaine de la recherche. Par conséquent, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L.1242-3, 2 du code du travail.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'obligation pour l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle constitue une condition d'existence d'un contrat à durée déterminée en application de l'article L.1242-3, 2 du code du travail. L'employeur doit donc veiller à mettre en place des actions de formation permettant au salarié d'acquérir de nouvelles compétences complémentaires à ses qualifications initiales.

Textes visés : Articles L. 1242-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, et D. 1242-3, 2, du code du travail.

 : Sur les particularités des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3, 2, du code du travail, à rapprocher : Soc., 17 décembre 1996, pourvoi n° 93-46.695, Bull. 1996, V, n° 443 (rejet).

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