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La décision de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022, n° 21-12.873, porte sur la distinction entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. P a été engagé par l'agence régionale de développement de Franche-Comté en 2006. En 2017, suite à une réorganisation, l'employeur lui a proposé un nouveau poste qu'il a refusé. Il a ensuite accepté un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu. Contestant le motif économique de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur doit verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en plus de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'arrêt condamnant l'employeur à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est erroné. En effet, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi, tandis que l'indemnité conventionnelle de licenciement est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes applicables en condamnant l'employeur à verser les deux indemnités.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la distinction entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que l'indemnité de licenciement est forfaitaire et vise à compenser le droit de l'employeur de résilier le contrat de travail, tandis que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice causé par un licenciement injustifié. Ainsi, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est dû, conformément à l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique.

Textes visés : Articles L. 1234-9 et L.1235-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007.

 : Sur la distinction d'objet entre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de licenciement conventionnelle, à rapprocher : Soc., 5 juin 1986, pourvoi n° 84-40.951, Bull. 1986, V, n° 288 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 3 juillet 2008, pourvoi n° 06-45.756, (cassation partielle) ; Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-23.535, Bull., (rejet).

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