Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2022, porte sur la compétence du juge judiciaire en matière de contestation d'un licenciement économique et de transfert frauduleux d'un contrat de travail.
Trois salariés ont été employés par la société Associated Press Limited (AP) en France. Un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre AP et la société French Language Service Limited (FLS). Les salariés ont été licenciés pour motif économique après le transfert de leur contrat de travail à FLS.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le transfert de leur contrat de travail et demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société AP a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la contestation du transfert frauduleux du contrat de travail.
La Cour de cassation a confirmé la compétence du juge judiciaire. Elle a rappelé que l'inspecteur du travail, qui autorise le transfert du contrat de travail, ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert. Ainsi, le salarié protégé peut contester devant le juge judiciaire l'existence d'une fraude au transfert et demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Portée : Cette décision confirme que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la contestation d'un transfert frauduleux du contrat de travail, même si l'autorisation de transfert a été accordée par l'inspecteur du travail. Elle permet aux salariés de demander des dommages-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à un tel transfert frauduleux.
Textes visés : Articles L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail.
: Sur l'absence d'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, en cas de violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail antérieurement au plan de sauvegarde de l'emploi, à rapprocher : Soc., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-26.229, Bull., (rejet).