Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022 porte sur la question du temps de trajet et de déplacement professionnel d'un salarié itinérant entre son domicile et les sites des clients. La Cour de cassation se prononce sur la qualification de ce temps de déplacement et sur la nécessité d'une contrepartie financière ou en repos.
M. O a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Etablissements Decayeux. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié par la suite.
L'affaire est portée devant la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le temps de déplacement professionnel d'un salarié itinérant entre son domicile et les sites des clients doit être considéré comme du temps de travail effectif et s'il doit faire l'objet d'une contrepartie financière ou en repos.
La Cour de cassation rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives. Elle précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, sauf s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, auquel cas il fait l'objet d'une contrepartie financière ou en repos. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que dans le cas des travailleurs itinérants n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement entre leur domicile et les sites des clients doit être considéré comme du temps de travail. La Cour de cassation en déduit que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du code du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification du temps de déplacement professionnel d'un salarié itinérant entre son domicile et les sites des clients. Elle établit que lorsque ce temps de déplacement répond à la définition du temps de travail effectif, il ne relève pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du code du travail, qui prévoit une contrepartie financière ou en repos pour les temps de déplacement professionnels dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'obligation d'interprétation des dispositions nationales à la lumière de la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail.
Textes visés : Articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
: Sur la prise en compte du temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail comme temps de travail dépassant le temps normal de trajet devant faire l'objet d'une contrepartie, à rapprocher : Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-20.634, Bull. 2018, V, n° 97 (rejet).