La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022, a examiné une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 3245-1 du code du travail relatif à la prescription triennale en matière de paiement des salaires. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
Mme T. a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 15 juin 2021. Elle a soulevé une QPC concernant l'article L. 3245-1 du code du travail, qui limite les sommes pouvant être réclamées au titre des trois dernières années, instituant ainsi une prescription automatique pour les sommes dues depuis plus de trois ans.
Mme T. a demandé le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel par un mémoire distinct et motivé.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 3245-1 du code du travail était contraire à la Constitution en limitant les sommes pouvant être réclamées aux trois dernières années, portant ainsi atteinte au droit à un recours effectif.
La Cour de cassation a constaté que la disposition contestée, relative à la prescription triennale en matière de paiement des salaires, n'était pas applicable au litige en question. En effet, le litige portait sur une action en paiement d'une créance de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, qui n'avait pas une nature salariale. Par conséquent, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Portée : La décision de la Cour de cassation indique que l'article L. 3245-1 du code du travail ne s'applique pas aux litiges concernant des créances de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Cette décision clarifie ainsi le champ d'application de la prescription triennale en matière de paiement des salaires.
Textes visés : Droit à un recours effectif ; article L. 3245-1 du code du travail.