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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022, a statué sur une affaire concernant les opérations électorales d'un comité social et économique (CSE) et les modalités de vote par voie électronique.

Un protocole d'accord préélectoral a été signé entre la société Assystem Engineering and operation service et les organisations syndicales représentatives en vue de la mise en place d'un CSE. Ce protocole prévoyait notamment l'utilisation du vote électronique pour les élections professionnelles.

Le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT (F3C CFDT) a demandé la communication des listes d'émargement après la clôture du scrutin, mais la société a refusé cette demande. Le syndicat et un salarié ont alors saisi le tribunal d'instance de Versailles pour demander l'annulation du premier tour des élections professionnelles.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'accès aux listes d'émargement après la clôture du scrutin était nécessaire en cas de contestation des élections, et si les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible devaient être appréciées à la date du premier jour du scrutin.

La Cour de cassation a confirmé que les listes d'émargement devaient être tenues à la disposition du juge en cas de contestation des élections, conformément aux dispositions du code du travail et de l'arrêté ministériel. En ce qui concerne les conditions d'ancienneté, la Cour a rappelé que si un protocole préélectoral pouvait déroger aux conditions d'ancienneté, il ne pouvait pas modifier la date d'appréciation de ces conditions, qui devait être celle du premier jour du scrutin.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'importance de l'accès aux listes d'émargement pour garantir la sincérité des opérations électorales. Elle rappelle également que les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible doivent être appréciées à la date du premier jour du scrutin, sauf disposition plus favorable dans un protocole préélectoral.

Textes visés : Articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, et R. 2314-17 du code du travail ; article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail, pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 ; articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail ; article R. 2314-24 du code du travail.

 : Sur la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité pour un vote électronique, dans le même sens que : Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-25.420, Bull. 2012, V, n° 238 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le délai applicable à la contestation de l'éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur une liste électorale, dans le même sens que : Soc., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-60.396, Bull. 2003, V, n° 167 (2) (cassation), et l'arrêt cité.

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