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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2021, a statué sur la question de la rémunération du temps passé hors de l'entreprise par un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement.

M. I, salarié de la société Maubrac, a été désigné en qualité de conseiller du salarié. Il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la rémunération du temps consacré à l'exercice de sa mission, hors de l'entreprise, pendant les heures de travail.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société à payer au salarié certaines sommes à titre de provisions sur la rémunération des heures d'exercice de la mission de conseiller du salarié, ainsi que des droits à congés payés afférents. La société a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseiller du salarié devait remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance pour réclamer la rémunération du temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bordeaux. Elle a rappelé que selon les articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail, il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance pour réclamer la rémunération du temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail.

Portée : La Cour de cassation a précisé que le remboursement par l'État à l'employeur des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié, accompagnée des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance. Ainsi, le conseiller du salarié doit justifier auprès de son employeur de l'utilisation de ses heures pour assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement en remettant les attestations correspondantes.

Textes visés : Articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail.

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