La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2019, a censuré une ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles. La question portait sur les pouvoirs du conseil de prud'hommes dans le cadre d'un différend relatif à la prise de congés pour événements familiaux.
M. A, salarié de la société Schindler, et le syndicat CGT Schindler ont saisi le conseil de prud'hommes en référé, suite au refus de l'employeur d'accorder un congé pour événement familial.
Le conseil de prud'hommes a statué en dernier ressort, conformément à l'article R. 3142-1 du code du travail. L'employeur a contesté la recevabilité du pourvoi en soutenant que la décision était susceptible d'appel, car les demandes étaient indéterminées. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le conseil de prud'hommes était saisi uniquement des demandes prévues par l'article L. 3142-3 du code du travail, rendant ainsi le pourvoi recevable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseil de prud'hommes avait le pouvoir d'apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel pour événement familial.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles. Elle a considéré que le conseil de prud'hommes, saisi en référé, devait statuer sur le différend relatif à la prise du congé pour événement familial qui lui était soumis. En refusant d'apprécier le délai dans lequel le congé pouvait être pris, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2°, du code du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le conseil de prud'hommes, lorsqu'il est saisi en référé pour un différend relatif à la prise de congés pour événements familiaux, a le pouvoir d'apprécier le délai dans lequel le congé peut être pris. Le conseil de prud'hommes doit exercer les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuer par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche.
Textes visés : Articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2°, du code du travail.