La décision de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2021, n° 19-23.390, n° 19-23.398, n° 19-23.399, n° 19-23.400, porte sur la compétence du tribunal du travail de Papeete pour connaître des demandes de reclassement et de paiement de rappels de salaires de certains agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française.
M. H, Mme X veuve P, M. Q et M. D ont été engagés par la commune de Localité 1 en tant qu'agents de police municipale ou agent de sécurité. Ils ont saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes de reclassement et de paiement de rappels de salaires pour des périodes allant de janvier 2012 à décembre 2017.
Les arrêts attaqués ont déclaré le tribunal du travail incompétent pour connaître de ces demandes.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal du travail de Papeete est compétent pour connaître des demandes de reclassement et de paiement de rappels de salaires des agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française.
La Cour de cassation a confirmé la décision des arrêts attaqués en déclarant que les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française, et réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public, relèvent du statut de droit public et ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail applicable en Polynésie française. Par conséquent, la compétence pour connaître de leurs litiges avec leur employeur relève du juge administratif.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française, et réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public, ne relèvent pas du champ d'application du code du travail. Leur situation relève du statut de droit public et les litiges les opposant à leur employeur doivent être portés devant le juge administratif.
Textes visés : Articles 1 et 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.