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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2021, a statué sur la question de l'application dans le temps de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, concernant la sanction des irrégularités du licenciement.

M. H, employé en tant que responsable des ressources humaines de l'établissement traction PACA de l'EPIC SNCF mobilités, a été radié des cadres le 10 janvier 2013 après avis du conseil de discipline. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette sanction et demander sa réintégration ainsi que diverses sommes.

La cour d'appel de Paris a déclaré irrégulière la procédure de radiation et a jugé que la décision de radiation était dépourvue de cause réelle et sérieuse. L'EPIC SNCF mobilités a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'irrégularité de la procédure de radiation et celle de la décision de radiation privaient, en elles-mêmes, le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'EPIC SNCF mobilités. Elle a rappelé que l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 2017, prévoit qu'en cas de non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. La Cour a également souligné que les dispositions de l'ordonnance de 2017 sont applicables aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 2017, s'appliquent aux licenciements prononcés à partir du 18 décembre 2017. Elle a ainsi confirmé que l'irrégularité de la procédure de radiation et celle de la décision de radiation ne privent pas, en elles-mêmes, le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 ; article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; article 2 du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

 : Sur la détermination de la sanction pouvant être prononcée par le directeur de la SNCF en cas de partage des voix du conseil de discipline sur le niveau de sanction, à rapprocher : Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.241, Bull. 2018, V, n° 136 (cassation partielle) ; Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.851, Bull. 2021, (cassation partielle).

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