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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2023, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Rennes concernant les créances salariales d'un salarié dans le cadre d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires.

M. D a été employé par la société Groupe delta sécurité privée (GDSP) en tant qu'agent conducteur de chien. Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société, le contrat de travail de M. D a été rompu. Par la suite, M. D a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance salariale au titre d'un rappel de salaire lié à une reclassification conventionnelle et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevables les demandes de M. D au motif qu'il était forclus, c'est-à-dire qu'il avait dépassé le délai de deux mois pour saisir le conseil de prud'hommes. M. D a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes de M. D étaient irrecevables en raison de la forclusion.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Rennes. Elle a relevé que le mandataire judiciaire n'avait pas informé M. D de la nature et du montant de ses créances admises ou rejetées, ni des modalités de saisine de la juridiction compétente. Selon la Cour, en l'absence de ces informations, le délai de forclusion ne court pas. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance pour le mandataire judiciaire d'informer les salariés de la nature et du montant de leurs créances admises ou rejetées, ainsi que des modalités de saisine de la juridiction compétente. En l'absence de ces informations, le délai de forclusion ne peut pas courir. Cette décision permet de garantir les droits des salariés dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaires.

Textes visés : Articles L. 625-1 et R. 625-3 du code du commerce.

 : Sur le devoir d'information du représentant des créanciers, dans le même sens que : Soc., 7 février 2006, pourvoi n° 03-47.937, Bull. 2006, V, n° 62 (cassation partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.

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