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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022, a statué sur la date d'effet de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée déterminée.

M. N a été engagé par la société 1 Clic Réception en tant qu'employé pour une durée déterminée de cinq mois. Suite à une altercation avec le dirigeant de la société, M. N a été placé en arrêt de travail jusqu'à la fin de son contrat. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et le paiement d'indemnités.

La cour d'appel a prononcé la rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur à la date de l'altercation, soit le 21 mai 2018. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la date d'effet de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée déterminée pouvait être fixée à la date des faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation.

La Cour de cassation a rappelé que la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, à condition que le contrat n'ait pas été rompu avant cette date et que le salarié soit toujours au service de l'employeur. En l'espèce, la cour d'appel avait fixé la date de résiliation anticipée du contrat à la date de l'altercation, alors que le contrat n'avait pas été rompu à cette date et que le salarié était toujours en arrêt de travail jusqu'à la fin du contrat. La cour d'appel a donc violé les dispositions légales.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la date d'effet de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, à condition que le contrat n'ait pas été rompu avant cette date et que le salarié soit toujours au service de l'employeur. Ainsi, la résiliation ne peut prendre effet rétroactivement à la date des faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation.

Textes visés : Articles 1224 et 1227 du code civil.

 : Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire en l'absence de rupture du contrat de travail antérieurement au jugement, à rapprocher : Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.346, Bull. 2017, V, n° 154 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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